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Comment la Douane a géré la crise de la Samir

Premier créancier de la Samir, la Douane est surtout un acteur central de la procédure de liquidation. Extrêment active sur le volet judiciaire, cette administration s’est également illustrée par son mutisme dans les médias. Cet entretien accordé par Said Oularabi, Chef du contentieux au sein de l’ADII, est en soi un événement.

 

Said Oularabi, Chef de la division du contentieux au sein de l’ADII

Notre intérêt était que la Samir bénéficie du règlement amiable, plutôt que la liquidation.

Depuis quand la division du contentieux opère-t-elle sur le dossier « la Samir »

M. Said Oularabi: Le travail a débuté dès l’arrêt de la raffinerie en août 2015. A partir de cette date et jusqu’à la mise en liquidation, nous avons effectué des actes de recouvrement et procédé à des saisies conservatoires. En parallèle, nous négociions avec la société un paiement échelonné. Nous sommes même parvenus à un accord avec les dirigeants. Ils avaient formulé une offre à 2,3 MMDH que la nous avions acceptée. Mais au moment de l’exécution de l’offre, ils nous ont fait faux bond.

Au mois de décembre 2015, la Samir a saisi le président du tribunal de commerce pour une demande de règlement amiable. Contrairement à d’autres créanciers, la position de la Douane consistait à dire qu’il était dans notre intérêt que la Samir bénéficie du règlement amiable, solution qui nous aurait permis de recouvrer la créance, tout en garantissant la continuité de l’unité de production et la préservation de l’emploi.

Il s’agissait d’une position claire et formelle. Au tribunal, nous avons déposé de nombreux mémoires en ce sens.

Avec l’extension de la liquidation aux dirigeants de la Samir, les chances de se faire rembourser sont plus importantes.

-Si on reformule votre propos, la Douane était donc contre la liquidation de la Samir…

-A ce stade de l’affaire, on nous a demandé notre avis au sujet d’un règlement amiable. Nous avons répondu dans ce cadre et avons clairement soutenu cette option. La Douane était disposée à aller le plus loin possible dans un rééchelonnement de dette. Nous étions prêts à accorder toutes les facilités.

Après expertise, le président a constaté que le raffineur était en cessation de paiement. Le dossier a été renvoyé à la Chambre de conseil, qui a prononcé la liquidation le 21 mars 2016.

-Devant la Chambre de conseil, quelle a été la position de la Douane ?

-Nous nous en sommes tenus à l’appréciation du tribunal.

-Venons-en à votre rôle durant la procédure de liquidation…

Notre intérêt réside dans la cession globale des actifs. En cas d’échec, la vente se fera en lots, une opération qui peut prendre une dizaine d’années.

-Dans la procédure en cours, nous nous sommes positionnés sur trois axes : la réalisation du passif, la vérification des créances, la réalisation de l’actif et le contentieux. Entre les trois volets, la Douane a déposé plus de 600 mémoires de défense et assisté à 450 audiences.

Nous a abordé tous ces dossiers selon une approche scientifique et méthodique, en mettant l’accent sur la simplicité, la précision et la pertinence. Cela implique des efforts considérables, notamment en matière de recherches. D’un point de vue juridique, l’affaire la Samir a donné et donne lieu à des situations pointues, parfois inédites.

-La Douane opère à la fois comme contrôleur et créancier. Comment gérez-vous ces deux fonctions qui semblent conflictuelles ?

-Dans 477 dossiers de vérification de créances, nous agissons en tant que contrôleur. Dans le nôtre, nous revêtons la qualité de créancier public. Quelle est la différence ? En tant que créancier, la Douane défend ses intérêts, notamment sur le volet contentieux. En tant que contrôleur, elle défend les intérêts collectifs des créanciers.

Quand la Douane agit en tant que créancier, elle est objective. Quand elle opère en tant que contrôleur, elle l’est beaucoup plus. Un principe préside aux deux qualités : l’objectivité. Nos actions sont régies par le principe de la légalité. Pas d’impôt sans texte. En tant qu’administration, il nous est demandé d’appliquer la loi, de recouvrer ce qui est dû, ni plus ni moins. Percevoir plus constitue un délit de concussion. L’inverse implique la même qualification.

Du reste, le mécanisme de filtrage que la Justice est supposée faire, l’administration le fait d’elle-même. Exemple : Dans le dossier des Changes -que la Douane représente- nous avons requis d’abaisser le montant de la créance réclamée, après avoir constaté la pertinence d’un moyen de défense invoqué par la société. Il y va de la crédibilité de l’Administration.

En tant que contrôleur, nous avons déposé des demandes pour écarter des créanciers dont elle avait estimé que la créance n’est pas due. Nous nous sommes également prononcés sur des cas de forclusion, des créanciers ayant déclaré leur créance en dehors des délais légaux. Dans certains cas, la Douane a contesté une partie de la créance, tout en reconnaissant l’autre. Il lui est également arrivé de reconnaître l’intégralité d’une créance, tout en contestant son caractère privilégié.

-Dans ce dernier cas, faites-vous allusion à la Banque centrale populaire ?  La Douane s’oppose à la BCP dans un litige face au syndic, où ce dernier réclame l’annulation des sûretés réelles garantissant la créance de cette banque. 

-Je préfère ne pas citer de noms. Dans tous les dossiers où la Douane s’est positionnée comme contrôleur, elle a défendu les intérêts collectifs des créanciers. Notre seul moteur est l’objectivité, défendre ce qui mérite d’être défendu.

-Au pénal, vous avez fait condamner la Samir à plus de 56 MMDH d’amendes, répartis entre 37 MMDH dans une affaire de détournement de destination, 18 MMDH pour des infractions à la réglementation des changes et 296 MDH dans un troisième dossier. Quel lien entre ces nouvelles créances et celle de 16,7 MMDH, déclarée depuis deux ans au tribunal de commerce ? Les trois victoires judiciaires au pénal préfigurent-elles une quatrième, cette fois-ci au tribunal de commerce ?

-Les deux volets ont un lien de connexité. Les amendes obtenues au pénal avaient été déclarées au début de la procédure, mais en tant que créances éventuelles avec constat d’une action en cours. Pour que la Douane puisse participer à la répartition du produit de la liquidation, il fallait qu’elle obtienne un titre exécutoire auprès de la justice répressive.

Au début de la procédure, nous avions déclaré 16,7 MMDH. Ce montant est composé du crédit d’enlèvement (9,4 MMDH), de la TIC et TVA (5,4 MMDH) ainsi que les intérêts de retard et frais de recouvrement.  Les 37,4 MMDH obtenus au pénal ont un lien direct avec les 5,4 MMDH, correspondant à la TIC et TVA fraudées par la Samir. Au tribunal de commerce, le syndic conteste cette partie de la créance. Mais désormais, nous disposons d’un titre exécutoire que nous avons soumis au juge-commissaire.

Quant aux 9,4 MMDH correspondant au crédit d’enlèvement, ils ont toujours été reconnus par le syndic, puisqu’établis par des titres de recettes. Reste les intérêts de retard et frais de recouvrement.

Au sujet des 16,7 MMDH, nous aurions pu invoquer la compétence du tribunal administratif. Auquel cas, le syndic aurait pu payer 1% de frais de procédures à la charge de la Samir. Cela étant, la Douane préfère que le lige soit tranché par la justice commerciale, l’objectif étant d’éviter au maximum l’aggravation du passif de la société, tout en prévenant le contentieux. Là aussi, il y va de l’objectivité et de la crédibilité de l’administration.

Les 18 MMDH avaient été également déclarés par la Douane, mais pour le compte de l’Office des Changes, là aussi en tant que créances éventuelles. Et là encore , le problème du titre exécutoire est réglé.

En gros, si nous avions perdu les dossiers correctionnels, cela aurait impacté le volet commercial.

-Dans les affaires pénales, les condamnations ont été rendues en première instance. L’affaire a-t-elle été relancée en appel ?

-La partie adverse a fait appel. Nous n’avons pas encore été convoqués.

-Vous prétendez désormais à 72 MMDH de créances, dont l’existence a été établie moyennant des jugements. Le montant est important, mais encore faut-il recouvrer…

-Soyons réalistes. Quand vous opérez dans le cadre d’une liquidation judiciaire, vous le faites en sachant que vous n’allez pas récupérer la totalité de la créance. Votre objectif est de recouvrer le maximum. Pour ce faire, il faut être vigilant lors de la vérification des créances. Il faut écarter les créances indues, où celles frappées de forclusion. Il faut également déterminer les rangs des créanciers, de façon à ne pas accorder des privilèges injustifiés.

Il reste une certitude: Plus le montant de la créance est important, plus le pourcentage recouvré est grand. C’est le principe de la répartition par contribution.

De même, avec l’extension de la liquidation aux dirigeants de la Samir, le périmètre de recouvrement s’est élargi. Les chances de se faire rembourser sont plus importantes. Sachez que nous avons déclaré les 37 MMDH contre Jamal Ba-amer, le Directeur général et la société ayant été condamnée solidairement au paiement de cette somme.

-Avez-vous des projections quant aux sommes qui seront récupérées ?

-Pas vraiment. Pour avoir des prévisions, il faut trois paramètres essentiels: Le premier concerne l’état final du passif. Le deuxième concerne la situation définitive du passif privilégié, histoire de déterminer le classement des créanciers. Le troisième tient à la réussite de la cession. Ce dernier paramètre conditionne les deux premiers.

Notre intérêt réside dans la cession globale des actifs. Si ce procédé échoue, la vente se fera en lots. Une opération qui peut prendre une dizaine d’années. Cela peut retarder le recouvrement.

-La Douane est un créancier privilégié, mais pas le seul. Pouvez-vous nous renseigner sur les rangs des créanciers disposant de priviléges ?

-Nous nous positionnons au 4ème rang. Les frais de procédures seront payés les premiers, juste avant les salariés et certaines créances de la CNSS.

-Quid de la BCP, qui fait valoir une hypothèque couvrant 1,2 MMDH ?

-Encore une fois, je préfère ne pas citer de noms. Le créancier hypothécaire dispose d’un privilège de premier rang, mais uniquement sur le bien hypothéqué. Quand ce bien est vendu, le créancier titulaire de la sûreté est payé en premier et sur la partie de sa créance garantie par l’hypothèque.

-Quelle est votre implication dans le volet de la cession ?

-La cession a été décidée en vertu d’une ordonnance du juge-commissaire, rendue le 31 janvier 2017. Au préalable, des expertises ont été menées en vue de l’évaluation des biens de la Samir. C’est l’étape de la réalisation de l’actif, au cours de laquelle plus de 170 titres fonciers ont été inventoriés, entre autres. En notre qualité de contrôleur, nous avons assuré le suivi.

La Douane a déposé des requêtes attirant l’attention sur le fait que cette évaluation était en deçà de la valeur réelle des actifs. Les experts judiciaires ont arrêté à 21,6 MMDH la valeur de l’ensemble des actifs de la Samir. Lors de la procédure du règlement amiable, la société avait soulevé qu’une expertise indépendante a valorisé la seule unité de production, située à Mohammedia, à plus de 3,3 milliards de dollars. Le tribunal a retenu la première évaluation.

Après l’appel à manifestation d’intérêt, plus de 50 réunions ont été tenues en vue de l’examen des offres. Nous avons assisté à toutes ces réunions. La dernière a eu lieu le 7 janvier. Mais ce sont le juge-commissaire et le syndic qui gèrent ce volet confidentiel de la procédure.

-Vous n’avez donc pas contribué à la recherche d’acquéreurs potentiels ?

-Non. Nous formulions des remarques quand le secret était levé sur les offres. Nos remarques concernaient essentiellement le sérieux de l’offre et l’existence de garanties en vue de son exécution.

-La Samir n’a toujours pas trouvé d’acheteur, cela veut-il dire qu’il n’y a pas d’offres sérieuses ?

-Des candidats se disent prêts à acquérir la raffinerie, mais aucun ne produit de garanties. D’autres investisseurs réclament une acquisition mais dans le cadre d’une convention d’investissement.

-Autrement dit, ils exigent des garanties de l’Etat…

– On ne peut pas imaginer la conclusion d’une convention d’investissement dans le cadre judiciaire.

-Dans une déclaration récente, le ministre de l’Energie a imputé le blocage de la cession à l’état des installations de la raffinerie, qui susciterait selon lui la réticence des candidats. Qu’en dites-vous ?

-Pour être franc, je ne peux pas vous instruire sur ce sujet. Je n’ai pas l’expertise technique pour me prononcer sur l’état des installations. Ce que je peux vous dire, c’est qu’aucun candidat n’a mentionné l’existence de soucis techniques. Ceux qui ont soumis des offres à 26, 27 ou 28 MMDH n’ont jamais évoqué ce problème.

-Dans le dossier des 37 MMDH, beaucoup se demandent comment la Douane a pu louper le détournement de 3 millions de tonnes de pétrole, alors qu’elle avait des agents sur place. La défense évoque même une complicité de transitaires. Qu’en pensez-vous ?

-La défense invoque la responsabilité solidaire des transitaires et de l’importateur, qui est prévue par l’article 87 du code des douanes et impôts indirects. Seulement, ce texte s’applique uniquement au régime de l’importation simple. Or, dans le cas d’espèce, il s’agit d’un régime particulier. C’est un régime de franchise, où l’importateur a acheminé la marchandise en étant exonéré.

Le transitaire a déclaré la marchandise importée en observant la procédure légale, mais la Samir en a disposé pour son compte au lieu de la transférer à l’ONEE. Techniquement, le détournement n’a pas eu lieu au moment de l’intervention du transitaire. Elle a eu lieu après.

-La Douane avait accordé 12 MMDH de crédit d’enlèvement au raffineur. L’ADII a-t-elle mal géré le risque Samir?

-Ce volet n’a pas trait au contentieux. Je n’ai donc pas d’éléments factuels à ce sujet. Le crédit a été accordé depuis des années, sous forme de facilités accordées par la loi et les textes réglementaires y afférents. Quand elle bénéficiait de ces facilités, la société était solvable. Le dossier a été transmis à la structure du contentieux en 2015. Dès lors, il s’agissait de traiter le dossier en tant que tel. Le régime des créances, qu’il public ou privé, présente un risque de l’insolvabilité, qui peut intervenir à une date postérieure à la naissance de la créance.

-La Douane est de loin le premier créancier de la Samir. Certains se demandent pourquoi elle ne convertirait pas sa créance en parts sociales dans le capital de la société, tout en formant un consortium avec d’autres créanciers dans le cadre d’une reprise commune de l’entreprise.

-Cette question est-elle adressée à la Douane ou à l’Etat ? Il existe une différence. Si elle est adressée à l’Etat, je ne suis pas habilité à répondre. Quant à la Douane, c’est une administration de recettes. Sa mission consiste à calculer et recouvrer la créance. Légalement, elle n’a pas le droit d’affecter les sommes en question à un usage quelconque, car elles appartiennent au Trésor public. Nous n’avons pas la personnalité morale pour ce faire.

-Dans sa défense, le management de la Samir a imputé la situation de l’entreprise, entre autres, aux ATD appliquées par la Douane. Le syndic accuse la Douane d’avoir encaissé 2 MMDH d’ATD lors de la période suspecte…

-Le syndic avait intenté une action en sens. Il avait réclamé la restitution de cette somme devant le juge-commissaire. Au cours de l’instance, la Douane a formulé plusieurs moyens de forme, parmi lesquels l’incompétence du juge-commissaire à statuer sur la demande. Le juge-commissaire a répondu favorablement à cet argument et s’est déclaré incompétent.

-En se déclarant incompétent, le juge-commissaire n’a pas statué sur le fond. Rien n’empêche le syndic de relancer le dossier devant la juridiction compétente. Nos sources annoncent qu’il le fera dans les prochains jours. Vous confirmez ?

-En effet, le juge-commissaire ne s’est pas prononcé sur le fond. Le syndic peut entamer une nouvelle action et il envisage de le faire. Mais eu égard aux délais légaux, j’ai des doutes quant à la recevabilité de la demande.

Quand au fond, le syndic avance l’argument de l’article 682 (actuellement 715) relatif à la période suspecte. Or, cet article ne s’applique qu’aux paiements spontanés. Le recouvrement forcé n’est pas concerné.

La période suspecte renvoie à l’idée d’un paiement douteux, effectué après la cessation de paiement par le débiteur au profit d’un ou de créanciers avec lesquels il pourrait entretenir des liens de connivence.

Primo, quand on est face à des créances publiques, il est hors de question de parler de connivence. Secundo, les sommes dont il est question ont fait l’objet d’une demande, restée sans suite, de paiement amiable. Suite à quoi nous avons procédé à un commandement dans la réclamation forcée, resté également vain. Suite à quoi nous avons procédé au recouvrement forcé.

Si la demande du syndic avait été soumise dans le cadre de la législation française, elle aurait pu être acceptée. Le code de commerce français applique la période suspecte y compris au recouvrement des créances publiques. D’ailleurs, lors du procès, nous n’avons pas manqué d’indiquer que la démarche du syndic était plus encadrée par le texte français que son homologue marocain.

-Quelques semaines après le jugement de liquidation, le syndic avait obtenu la levée de 9 ATD. Où en est ce dossier ?

-D’un point de vue juridique, c’est une première au Maroc. L’affaire renvoie à la problématique de l’interférence entre les ATD et la procédure de liquidation. Après l’ouverture de la liquidation, les sommes saisies entre les mains des tiers détenteurs, soit plus de 900 MDH, n’avaient été récupérés ni par la Douane, ni par la Samir. Se posait donc la question du propriétaire réel.

En 2016, le tribunal de commerce a rendu 9 jugements en faveur du syndic. Ces jugements ont été confirmés en appel, hormis un seul. Dans le neuvième, la Cour d’appel a rectifié sa position et s’est prononcée en notre faveur.  Devant la Cour de cassation, ce dernier revirement a pesé sur la balance. Dans 5 dossiers, la plus haute juridiction du Royaume s’est prononcée en faveur de l’administration. Trois autres dossiers sont en cours.

– Je reformule en question une accusation récurrente du management de la Samir, notamment son ancien directeur général, Mohamed Jamal Ba-amer : L’ATD de la Douane a-t-il accéléré la chute de la Samir ?

La réponse à cette question est simple. Elle réside dans l’expertise diligentée par le tribunal à l’étape du règlement amiable. A l’époque, les experts avaient relevé « un dysfonctionnement structurel », dû essentiellement à un problème d’autofinancement et à un « déséquilibre profond » entre le passif et l’actif de la société. La Douane a recouvré 1,9 MMDH au titre de l’ATD. Eu égard à la dette globale de la Samir, ce n’est pas une somme importante. L’accusation aurait été fondée s’il s’agissait de 10 ou 16 MMDH.

De plus, quand il a prononcé la liquidation, le tribunal a fait remonter la cessation de paiement à 18 mois antérieurs au jugement, soit à partir d’Octobre 2014. La Douane n’a appliqué l’ATD qu’en Août 2015, soit une année après la cessation de paiement établie par un jugement ayant la force de la chose jugée. Objectivement, il n’y a pas d’impact significatif sur la situation de la Samir. Sachant que pour le comptable public, l’ATD n’est pas un droit, mais un devoir dont l’inobservation peut entrainer sa responsabilité personnelle.

Source : Médias24